J.O. 277 du 28 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »


NOR : AGRP0401782D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 juin 2004,

Décrète :


Article 1


Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » les pommes à l'état frais qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Les pommes sont caractérisées par leur forme allongée, une chair blanche et ferme, une texture croquante, juteuse et non farineuse et un bon équilibre sucre/acide.

La cuvette de l'oeil est large et profonde.

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine les pommes appartenant aux catégories commerciales Extra et 1 telles que définies par le règlement (CE) du 15 janvier 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes ainsi que les pommes qui relèvent de la catégorie commerciale 2 uniquement du fait de leur degré de roussissement.

Les pommes doivent avoir un calibre supérieur ou égal à 65 mm.

Les pommes sont de coloration 2 (C3 et C4), 3 (C5 et C6), 4 (C7 et C8) en référence au code couleur officiel de la golden édité par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL).

Les pommes peuvent présenter une face rosée.

Les pommes doivent présenter un indice réfractométrique supérieur ou égal à 12,5 % Brix, une fermeté supérieure ou égale à 5 kg/cm² et une acidité supérieure ou égale à 3,7 g/l d'acide malique.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, ci-après le comité national, précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2


Aire géographique.

Les pommes sont produites, triées et conditionnées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :


Département de la Corrèze


Allassac (19005), Arnac-Pompadour (19011), Beyssac (19024), Beyssenac (19025), Chabrignac (19035), Chameyrat (19038), Concèze (19059), Condat-sur-Ganaveix (19060), Donzenac (19072), Espartignac (19076), Estivaux (19078), Juillac (19094), Lagraulière (19100), Lascaux (19109), Lubersac (19121), Montgibaud (19144), Objat (19153), Orgnac-sur-Vézère (19154), Perpezac-le-Noir (19162), Sadroc (19178), Saint-Aulaire (19182), Saint-Bonnet-l'Enfantier (19188), Sainte-Féréole (19202), Saint-Germain-les-Vergnes (19207), Saint-Julien-le-Vendômois (19216), Saint-Martin-Sepert (19223), Saint-Pardoux-Corbier (19230), Saint-Pardoux-l'Ortigier (19234), Saint-Solve (19242), Saint-Sornin-Lavolps (19243), Saint-Ybard (19248), Salon-la-Tour (19250), Ségur-le-Château (19254), Seilhac (19255), Troche (19270), Uzerche (19276), Vigeois (19285), Vignols (19286), Voutezac (19288).


Département de la Creuse


Bénévent-l'Abbaye (23021), Chauchet (Le) (23058), Grand-Bourg (Le) (23095), Marsac (23124), Montboucher (23133), Nouzerolles (23147), Sardent (23168), Saint-Agnant-de-Versillat (23177), Sainte-Feyre (23193), Saint-Germain-Beaupré (23199), Saint-Julien-le-Châtel (23204), Saint-Pierre-Chérignat (23230).


Département de la Dordogne


Angoisse (24008), Anlhiac (24009), Clermont-d'Excideuil (24124), Dussac (24158), Excideuil (24164), Firbeix (24180), Genis (24196), Jumilhac-le-Grand (24218), Lanouaille (24227), Payzac (24320), Saint-Cyr-les-Champagnes (24397), Saint-Médard-d'Excideuil (24463), Saint-Mesmin (24464), Saint-Paul-la-Roche (24481), Saint-Pierre-de-Frugie (24486), Saint-Priest-les-Fougères (24489), Salagnac (24515), Sarlande (24519), Sarrazac (24522), Savignac-Ledrier (24526).


Département de la Haute-Vienne


Boisseuil (87019), Bussière-Galant (87027), Chalard (Le) (87031), Champnétery (87035), Château-Chervix (87039), Cognac-la-Forêt (87046), Coussac-Bonneval (87049), Geneytouse (La) (87070), Glandon (87071), Glanges (87072), Janailhac (87077), Ladignac-le-Long (87082), Linards (87086), Meyze (La) (87096), Nieul (87107), Oradour-sur-Vayres (87111), Pensol (87115), Roche-l'Abeille (La) (87127), Roziers-Saint-Georges (87130), Sainte-Anne-Saint-Priest (87134), Saint-Hilaire-la-Treille (87149), Saint-Jean-Ligoure (87151), Saint-Laurent-les-Eglises (87157), Saint-Léonard-de-Noblat (87161), Saint-Mathieu (87168), Saint-Méard (87170), Saint-Paul-d'Eyjeaux (87174), Saint-Yrieix-la-Perche (87187), Vicq-sur-Breuilh (87203).


Article 3


Identification parcellaire.

A l'intérieur des vergers, les pommes sont cultivées dans des unités homogènes de production (UHP), situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

Au sens du présent décret on entend par UHP tout ou partie d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, plantées d'arbres issus d'un même mutant, plantés la même année à une mêmé densité, exploités par un même producteur et conduits selon le même code.

L'identification des UHP est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national en sa séance du 25 mars 2003 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.

Tout producteur désirant faire identifier une UHP en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) avant le 1er septembre qui précède l'année de la première déclaration de récolte et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation ainsi que les conditions de production définies dans le présent décret.

La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification de l'UHP tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Toute UHP pour laquelle l'engagement visé ci-dessus n'est pas respecté est retirée de la liste des UHP identifiées par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

Les listes des critères et des UHP identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des UHP peut être souscrite auprès des services de l'INAO au plus tard dans les 30 jours qui suivent la publication du décret.

Article 4


Type variétal.

Les pommes sont issues de la variété « Golden Delicious » ou de ses mutants, à l'exception de ceux dont la liste est définie dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

A l'intérieur des vergers, l'implantation de pommiers de variétés pollinisatrices est admise. Lorsqu'elles sont récoltées, les pommes issues de ces variétés sont stockées séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».

Seuls sont autorisés des porte-greffes et greffons certifiés.

Article 5


Techniques culturales.

Les vergers sont conduits dans les conditions suivantes :

Densité de plantation :

La densité de plantation est comprise entre 1 000 et 30 000 arbres par hectare, hors variétés pollinisatrices florifères.

Taille :

Les pommiers sont taillés tous les ans à partir de la troisième feuille dans les conditions définies dans le règlement technique d'application.

Pratiques culturales :

L'enherbement représente au moins 50 % de la surface inter-rangs.

La désinfection chimique des terrains avant plantation est interdite.

Irrigation :

Seules la micro-irrigation ou l'irrigation localisée sont autorisées sous réserve de la mise en place d'un dispositif permettant le suivi des apports d'eau selon les modalités définies dans le règlement technique d'application.

Les quantités apportées doivent être inférieures à l'évapotranspiration réelle diminuée des pluies efficaces en cumul sur la période d'irrigation.

L'irrigation fertilisante est interdite.

L'irrigation est interdite après le 31 août et au plus tard durant les quinze jours précédant la récolte.

Traitement :

L'emploi d'insecticides le mois précédant la récolte est interdit, à l'exception des moyens biologiques.


Article 6


Rendement.

Le rendement sur UHP ne doit pas excéder 58 tonnes de pommes par hectare. Le dépassement de ce rendement conduit à la perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » pour la totalité de la récolte de l'UHP concernée.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » n'est accordé aux pommes issues d'arbres qu'à partir de la deuxième feuille.

Article 7


Récolte.

La date de début de cueillette est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

La cueillette des pommes est manuelle.

Les traitements phytosanitaires sur fruits sont interdits après récolte.

Article 8


Après la récolte, les pommes récoltées sur une même UHP sont stockées séparément et font l'objet d'un numéro d'identification spécifique.

Article 9


Stockage, tri et conditionnement.

Avant le 15 décembre qui suit la récolte, les pommes sont conservées au froid afin de préserver leurs caractéristiques liées à la fermeté, la texture et la jutosité.

Les pommes conditionnées à compter du 15 décembre qui suit la récolte sont issues de chambres à atmosphère contrôlée. Les chambres doivent être étanches et dotées d'appareils d'enregistrement et de suivi de la température, du CO2 et de l'O2.

Le conditionnement des pommes se fait dans des emballages propres à préserver les caractéristiques et la qualité du produit. Le conditionnement en vrac de plus de 20 kg ainsi qu'en sachet plastique ou papier est interdit.

Les pommes ne peuvent plus être mises en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » après les dates fixées ci-après :

1er juin pour les pommes de coloration 4 (C7 et C8) ;

1er juillet pour les pommes de coloration 3 (C5 et C6) ;

1er août pour les pommes de coloration 2 (C3 et C4).

Article 10


Identification et étiquetage.

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- le mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

La mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.

Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « Appellation » et « Contrôlée ».

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » et la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

Article 11


Agrément.

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin », les pommes doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'agrément des pommes bénéficiant de l'AOC « Pomme du Limousin ».

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob